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Expert trust - Définition et mode d'emploi
Le cabinet de Maître Dumont-Beghi est devenu une référence en matière de droit international privé.
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Le trust, contrat privé fondé sur l'autonomie de la volonté
La notion de trust prend ses sources dans le droit anglais au Moyen Age.
En effet cet outil aux origines féodales, est tout comme aujourd’hui un instrument d’optimisation fiscale et de transmission patrimoniale qui était initialement conçu avec ces mêmes fins pour alléger de certaines impositions des propriétaires de terres et par la même occasion leur permettre de transmettre de manière étendu leurs biens d’une génération à une autre.
C’est avec le passage d’une société dans laquelle la plupart des richesses privées étaient concentrées dans la terre à une société fondée sur le capital avec le développement des activités commerciales et financières que le trust à transcendé l’histoire et les générations.
« Le trust est l’ange gardien de l’anglo-saxon, l’accompagnant partout impassiblement, du berceau jusqu’au tombeau » – Pierre Lepaulle.
Un trust, c’est un contrat privé : on fait ce que l’on veut. C’est ce que l’on appelle, en droit, l’autonomie de la volonté. Un constituant qui veut disjoindre son patrimoine le transférer sur le plan légal à un trustee, à une fiducie, qu’il nomme. Comme vous l’imaginez, les neuf dixièmes du temps, le trustee est, disons-le, localisé dans un paradis fiscal.
Le constituant désigne des bénéficiaires, ainsi que ce que l’on appelle un protecteur, lequel doit contrôler que sa volonté est respectée.
La volonté du constituant n’est en réalité pas toujours respectée.
En tout cas, si, en droit, le trustee gère les biens, en équité – equity -, il faut savoir que le constituant est en réalité toujours propriétaire des biens. C’est un leurre. Imaginez un marionnettiste et des marionnettes : un trust fonctionne de la même manière.
Comme son nom l’indique – trust, en anglais, signifie « confiance » – le trust est né de la confiance. C’est, comme le dit si bien l’OCDE, le trust est un instrument licite utilisé à des fins illicites.
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En droit français, un trust est une donation
Le trust n’est pas contrôlé, il n’a pas de fiscalité : on fait ce que l’on veut comme on veut.
La loi d’un trust choisi par le constituant est une loi d’autonomie : comme il s’agit d’un instrument anglo-saxon, nous avons affaire au droit anglo-saxon.
Un trust est considéré en droit français comme une donation, comme une libéralité. Autrement dit, au décès du constituant, c’est la loi d’autonomie de la succession qui s’applique – et c’est vrai dans quasiment toute l’Europe -, laquelle, j’insiste sur ce point, est d’ordre public.
Un trust est donc une donation et, comme tel, depuis toujours présumé rapportable à la succession. En effet, il s’agit d’une avance sur les biens qui sont attribués aux héritiers.
D’après le code général des impôts, on doit, au moment du décès, dans la déclaration de succession, établir la liste des biens dont on est propriétaire et y faire fictivement figurer ce que l’on a donné à ses enfants.
Il me semble que nous devrions exiger que les trusts soient inscrits sur un registre, conformément à l’article 12 de la convention de la Haye de juillet 1985.
En exigeant que les trusts, les trustees et les bénéficiaires soient identifiés, on donnera déjà un signal fort. Déjà, comme je vous le disais tout à l’heure, en les mettant en pleine lumière, on va automatiquement réduire la fraude systémique.
Qualifiée de « chercheuse de trusts dans les paradis fiscaux », Maître Dumont Beghi s’est illustrée dans le cadre de son audition par la Commission des finances du Sénat en date du 24 avril 2012 : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20120423/ce_evasion.html#toc4
Suite à cette affaire hors norme qui n’aurait jamais vu le jour sans la ténacité de Maître Dumont Beghi, le législateur français s’est saisi de cette problématique en créant la loi dite Wildenstein, la loi encadrant pénalement les « trusts » en France qui date du 29 juillet 2011.